Il arrive parfois que la personne décédée ait gratifié de manière excessive un de ses héritiers, voir même un tiers, de sorte que la libéralité en question dépasse la quotité disponible, c’est-à-dire, la part du patrimoine dont une personne peut disposer librement par donation ou testament.

La quotité disponible est de :

–       La moitié des biens du défunt, lorsque celui-ci a un enfant,

–       Le 1/3 s’il laisse deux enfants,

–       Le ¼ s’il laisse trois enfants ou plus.

Par conséquent, la réserve héréditaire est de :

–       ½ pour un enfant,

–       2/3 pour deux enfants, 1/3 par enfant

–       ¾ pour 3 enfants et plus, répartit de façon égalitaire entre les enfants.

En l’absence d’enfant, si le défunt laisse son conjoint survivant pour lui succéder, il  ne peut disposer que des ¾ de son patrimoine, le conjoint survivant étant alors réservataire pour un ¼.

Enfin, à défaut d’enfant et de conjoint survivant, les libéralités peuvent épuiser la totalité du patrimoine du défunt ce qui signifie que les parents, les frères et sœurs ou leurs descendants peuvent parfaitement et totalement être déshérités par le défunt.

Dans l’hypothèse où la libéralité excède la quotité disponible, et porte donc atteinte à la réserve héréditaire des héritiers, ces derniers peuvent agir en réduction de la libéralité.

Il est important de préciser que l’action en réduction doit être exercée par les héritiers réservataires dans les cinq ans de l’ouverture de la succession, ou dans les deux ans de la connaissance de l’atteinte à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

L’action doit être engagée par un Avocat devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. Il est donc conseillé de se rapprocher d’un Avocat spécialisé afin que celui-ci puisse vous conseiller au mieux et initier la procédure adéquate.

L’héritier ou le tiers qui aura été gratifié de façon excessive devra alors indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité quel que soit cet excédent.

La réduction s’opère donc en valeur et non en nature.

Laëtitia COMPAROT

Avocat

Cabinet Pierre-Olivier LEVI