L’article 778 du Code Civil, issu de la loi du 23 juin 2006, dispose que   :

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».

Dès lors, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier frauduleusement un bien appartenant au patrimoine successoral afin d’augmenter leur part dans la succession au détriment des autres héritiers.

En pratique le recel recouvre une multitude d’actes.

Ainsi, peuvent être qualifiés de recel successoral :
– Le fait se soustraire un bien meuble relevant du patrimoine successoral, comme par exemple des bijoux ou encore des tableaux.
– Le fait de ne pas révéler, lors du partage, l’existence d’une donation antérieure.
– Le fait de dissimuler l’existence d’un autre héritier
– La confection de faux documents afin de s’attribuer une partie du patrimoine successorale. Par exemple, établir une fausse cession de parts portant sur les parts sociales d’une société appartenant à la succession.
– Ou encore le fait de retirer des sommes d’argent du compte bancaire du de cujus en vertu d’une procuration.

Ces comportements ont tous pour but de briser l’égalité du partage entre les héritiers.

Le législateur réprime sévèrement le recel successoral par une peine privée.

En effet, le ou les receleurs ne pourront pas refuser la succession, fut-elle composée uniquement de dettes.

En outre, les biens recelés devront être rapportés à la succession et le ou les receleurs ne pourront obtenir aucune part sur ces biens. D’ailleurs si un quelconque profit a été tiré du bien recelé, le receleur devra également le rapporter à la succession.

Les héritiers qui se seront rendus coupables de recel successoral pourront, en sus des sanctions énoncées, être condamnés au paiement de dommages-intérêts dont le montant peut être très important.

Enfin, le recel successoral pouvant être constitutif d’un vol, d’une escroquerie ou encore d’un abus de confiance, des poursuites pénales ne sont pas à exclure.