La qualité de conjoint survivant

Aux termes de l’article 732 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, « est conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé ». Depuis le 1er janvier 2007, le conjoint survivant séparé de corps du défunt, et a fortiori, séparé de fait, vient à la succession de son époux pré-décédé. Cette définition est importante dans le sens où il importe peu que les époux aient été séparés durant de nombreuses années lors du décès de l’un d’eux : en l’absence de divorce le conjoint survivant viendra à la succession du défunt.

Il est par ailleurs important de signaler que la loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples homosexuels de sorte que désormais le conjoint survivant peut être une personne de même sexe que le défunt.

Droits en présence de descendants

Il convient de distinguer, aux termes de l’article 757 du Code civil, si les descendants appelés à la succession sont issus d’un premier lit ou de celui-ci formé avec le conjoint survivant.

En présence de descendants commun aux époux, le conjoint survivant a un droit d’option entre, d’une part, l’intégralité du patrimoine successible en usufruit, et d’autre part, un quart du patrimoine successible en pleine propriété.

Par contre, lorsque le conjoint survivant vient à la succession en concours avec des enfants issus d’un premier lit, il ne dispose plus d’un droit d’option et ne peut prétendre qu’au quart du patrimoine successoral en pleine propriété.
Lorsque, à défaut de descendants, le défunt laisse pour lui succéder ses père et mère ainsi que son conjoint survivant, ce dernier a vocation à recueillir la moitié du patrimoine successoral, l’autre moitié étant partagée entre le père (1/4) et la mère (1/4).

Dans l’hypothèse où seul un des deux parents survit au défunt, le quart du patrimoine successoral dévolu normalement à l’autre parent est recueilli par le conjoint survivant.

Il convient, par ailleurs, de préciser que la loi du 23 juin 2006 a fait du conjoint survivant un héritier réservataire, en l’absence de descendants, et a par la même occasion, supprimé cette qualité aux ascendants.
Dès lors, il est aujourd’hui possible de déshériter ses ascendants au profit exclusif de son conjoint.
Aux termes de l’article 757-2 du Code civil, le conjoint survivant exclu les collatéraux, même privilégiés, de la succession.
Dès lors, si le défunt ne laisse pour lui succéder que son conjoint survivant et des frères et sœurs, la succession est entièrement dévolue au conjoint survivant.

Il convient de distinguer, aux termes de l’article 757 du Code civil, si les descendants appelés à la succession sont issus d’un premier lit ou de celui-ci formé avec le conjoint survivant.

En présence de descendants commun aux époux, le conjoint survivant a un droit d’option entre, d’une part, l’intégralité du patrimoine successible en usufruit, et d’autre part, un quart du patrimoine successible en pleine propriété.
Par contre, lorsque le conjoint survivant vient à la succession en concours avec des enfants issus d’un premier lit, il ne dispose plus d’un droit d’option et ne peut prétendre qu’au quart du patrimoine successoral en pleine propriété.

Droits en présence d’ascendants

Lorsque, à défaut de descendants, le défunt laisse pour lui succéder ses père et mère ainsi que son conjoint survivant, ce dernier a vocation à recueillir la moitié du patrimoine successoral, l’autre moitié étant partagée entre le père (1/4) et la mère (1/4).

Dans l’hypothèse où seul un des deux parents survit au défunt, le quart du patrimoine successoral dévolu normalement à l’autre parent est recueilli par le conjoint survivant.

Il convient, par ailleurs, de préciser que la loi du 23 juin 2006 a fait du conjoint survivant un héritier réservataire, en l’absence de descendants, et a par la même occasion, supprimé cette qualité aux ascendants.
Dès lors, il est aujourd’hui possible de déshériter ses ascendants au profit exclusif de son conjoint.

Droits en présence de collatéraux

Aux termes de l’article 757-2 du Code civil, le conjoint survivant exclu les collatéraux, même privilégiés, de la succession.

Dès lors, si le défunt ne laisse pour lui succéder que son conjoint survivant et des frères et sœurs, la succession est entièrement dévolue au conjoint survivant.