Ouverture de succession : qui est concerné ?

Il convient ici de préciser que tous les proches du défunt ne sont pas héritiers.

Il existe en effet, deux conditions à remplir afin d’obtenir la qualité d’héritier, à savoir :

  1. Il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable (article 725 du Code civil). ;
  2. Il ne faut pas être indigne de succéder. En effet, l’héritier indigne est déchu du droit de recueillir la succession de celui envers lequel il a commis des actes graves.

Ainsi, en vertu de l’article 726 du Code civil, est frappé d’indignité :

« Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. »

Il s’agit dans ces deux cas d’une indignité de plein droit, et le recours au juge n’est donc pas nécessaire. Outre ces deux cas d’indignité, il existe d’autres hypothèses dans lesquelles, le juge peut déclarer indigne d’hériter :

  • Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
  • Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
  • Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
  • Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
  • Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés dans les deux premiers cas et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’avoir la qualité d’hériter pour venir à a succession du défunt. Encore faut-il avoir vocation à recueillir la succession.

Or, tous les proches du défunt n’ont pas cette vocation. Ainsi, contrairement aux époux qui héritent d’un de l’autre, le concubin et le partenaire d’un PACS n’ont aucune vocation successorale dans la succession de leur compagnon ou de leur compagne.

D’ailleurs, et même au sein de la famille proprement dite du défunt, tous n’ont pas vocation à hériter. Par exemple, les collatéraux n’ont vocation à venir à la succession du défunt que jusqu’au 6ème degré et ce même s’il s’agit de collatéraux privilégiés (article 745 du Code civil).

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