Il n’est pas rare que les personnes d’un certain âge, ou affaiblies par la maladie, soient victimes de manœuvres frauduleuses afin qu’elles se dessaisissent ou promettre de se dessaisir de tout ou partie de leurs biens.
Ainsi, persuadée que leurs enfants les délaissent, les victimes de ces manœuvres frauduleuses, vont gratifier l’auteur des dites manœuvres au moyen de donations, héritage, ou en le couchant sur leur testament.
C’est ce que l’on appelle la captation ou le détournement d’héritage.
Une telle situation se rencontre souvent en pratique entre un malade et son infirmier, son médecin, son aide-soignante ou entre une personne âgée et son aide à domicile par exemple.
Face à de tels agissements il faut réagir rapidement en consultant son Avocat, seul apte à engager les procédures nécessaires.
Il est néanmoins très difficile de rapporter la preuve d’un tel détournement d’héritage, le testateur ayant toute liberté pour donner ses biens comme bon lui semble dans la mesure où il respecte la réserve héréditaire des héritiers.
Le seul moyen de contester un testament établi au profit de tiers est de rapporter la preuve de l’altération des facultés mentales de l’auteur du testament ou de la donation au moment de l’établissement de l’acte litigieux.
Il n’y a pas de difficulté lorsque cette altération des facultés mentales a été constatée et a conduit au placement de la personne concernée sous un régime de protection comme la tutelle ou la curatelle.
Par contre, rapporter une telle preuve devient très compliqué lorsque l’altération des facultés mentales n’est pas permanente, mais seulement épisodiques et que la personne concernée n’est placée sous aucun régime de protection. Il appartient, dans une telle situation, aux héritiers de rassembler des indices graves et concordants établissant l’altération des facultés mentales du donateur ou du testateur au moyen notamment de certificats médicaux, de compte rendu d’hospitalisations ou encore d’attestations de témoins.
Il est cependant important de noter que certaines professions, comme les membres de la profession médicale et de la pharmacie, font l’objet d’une incapacité. Il leur est interdit de recevoir des dons ou des legs de la part de leurs patients.
Il s’agit d’une présomption irréfragable de suggestion et de captation d’héritage.
Il en va de même pour le ministre du culte.
Dans ces hypothèses, il suffit aux héritiers, victimes du détournement d’héritage, de rapporter la preuve de l’existence d’une libéralité au profit du médecin traitant du de cujus, par exemple, pour que ce dernier soit reconnu coupable de détournement d’héritage et donc condamné à restituer le don ou le legs donc il a bénéficié.