Qu’est-ce que l’indivision ?

L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes disposent de droit de même nature sur un bien (ou plusieurs) dont la division matérielle est impossible. Le décès d’une personne et le partage de son patrimoine peut créer une situation d’indivision.


Un indivisaire d’un appartement souhaite faire des réparations d’entretien à ce bien immobilier. Doit-il obtenir l’autorisation de tous les autres indivisaires ?

Pour pouvoir effectuer des actes sur l’indivision, l’indivisaire a besoin d’obtenir l’accord des autres indivisaires. L’étendue de cet accord dépend du type d’acte réalisé par l’indivisaire.

Ainsi, en cas d’acte conservatoire, l’indivisaire peut agir seule sans obtenir d’accord préalable. Concernant les actes d’administration, l’indivisaire devra obtenir l’accord des indivisaires détenant au moins 2/3 des droits indivis. Enfin, concernant les actes de disposition, l’unanimité est requise.

Le fait d’effectuer des travaux d’entretien constitue un acte d’administration, l’autorisation ne doit donc pas émaner de l’ensemble des indivisaires.


Que se passe-t-il si le consentement d’un autre indivisaire relatif à la gestion de ce bien est nécessaire et que celui-ci refuse et met en péril l’intérêt commun ?

L’indivisaire peut saisir le juge pour être autorisé à passer seul cet acte.


Un indivisaire peut-il vendre un appartement sans l’accord des autres indivisaires ?

Le fait de vendre le bien indivis constitue un acte de disposition nécessitant l’unanimité de tous les indivisaires pour être valable. Le cas échéant, l’acte sera nul. En revanche, un indivisaire peut tout à fait céder sa quote-part indivise.


Qu’est-ce que le partage en succession ?

En vertu de l’article 815 du Code civil, le partage peut être demandé à tout moment par l’un des indivisaires et mettra ainsi fin à l’indivision. Ce partage peut être amiable ou judiciaire.


Une personne est propriétaire d’un appartement qu’elle habite avec son épouse. Elle a des enfants d’un premier mariage. Qui récupérera l’appartement en cas de décès de l’époux ?

A la mort de l’époux, le conjoint survivant pourra, de plein droit, demeurer dans les lieux durant la première année qui suit le décès du défunt. A l’issue de cette première année, et en l’absence de dispositions testamentaires contraires, le conjoint survivant possède, grâce à l’article 764 du Code civil, un droit d’habitation viager sur le logement familial et pourra donc continuer à y vivre.

L’appartement sera donc occupé par le conjoint survivant jusqu’à la mort de celui-ci.

Néanmoins, la propriété de l’appartement sera répartie entre l’épouse, à hauteur d’un quart, et les deux enfants nés d’un premier lit, à hauteur des trois quarts restants.

Le conjoint survivant et les deux enfants seront donc en indivision.

Lors du partage de l’indivision, le conjoint survivant, habitant le logement familial, pourra demander, sur le fondement de l’article 831-2 du Code civil, que la propriété de celui-ci lui soit attribuée de façon préférentielle par rapport aux deux autres héritiers indivisaires, à charge pour l’épouse de payer une soulte aux descendants de son défunt mari. Étant précisé que cette attribution préférentielle sera de droit en vertu de l’article 831-3 du Code civil, c’est-à-dire qu’il suffira à l’épouse de la demander pour l’obtenir, les héritiers ne pouvant pas s’y opposer.


Peut-on empêcher le conjoint survivant d’avoir un droit viager sur le logement ?

Au contraire du droit de jouissance temporaire, le défunt (seulement) peut priver son époux du droit viager par un testament authentique.


Le partenaire d’un PACS a-t-il des droits sur le logement qu’il occupait avec son partenaire décédé ?

L’article 764 du Code civil, accordant un droit d’habitation viager au conjoint survivant sur le logement familial, ne bénéficie pas au partenaire d’un PACS, celui-ci n’ayant aucune vocation successorale dans la succession de son partenaire défunt.

Néanmoins, en vertu de l’article 515-6 du même code, le partenaire bénéficie des dispositions de l’article 763 prévoyant un droit d’habitation d’un an à compter du décès du défunt.

Par ailleurs, toujours au titre de l’article 515-6, le partenaire peut demander l’attribution préférentielle du logement qu’il occupait effectivement avec le défunt. En outre, cette attribution préférentielle peut être de droit si le partenaire décédé en décidé ainsi dans un testament.


Cette demande d’attribution préférentielle ne s’applique-t-elle qu’au conjoint survivant ?

Tout héritier copropriétaire, en sus du conjoint survivant, peut demander l’attribution préférentielle :

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Par contre, l’attribution préférentielle n’est de droit que pour le conjoint survivant, ou le partenaire pacsé si le défunt en a expressément décidé ainsi dans un testament. Dès lors, les autres héritiers peuvent voir leur demande rejetée par le Tribunal.


Le défunt et le conjoint survivant travaillaient ensemble dans le prêt-à-porter et possédaient ainsi une boutique de vêtements. Quel sera le sort de ce local ?

En vertu des articles 831 et 831-2 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier qui a participé à l’exploitation de l’entreprise peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du bail commercial (apport d’une soulte parfois nécessaire).

Il en va de même du partenaire pacsé (article 515-6 du Code civil).


Qu’en est-il du concubinage ?

Le concubinage étant une union libre, aucune disposition particulière ne règle la succession en cas de décès de l’un des concubins.

Ainsi, les concubins indivisaires pourront seulement convenir qu’au décès de l’un d’eux le survivant aura la possibilité d’acquérir la part du pré-décédé (article 1873-13 du Code civil).

En revanche, en l’absence de disposition testamentaire, la faculté d’attribution préférentielle est inapplicable (CA Paris, 12 janvier 1994, CA Paris du 11 mai 1999).


L’un des héritiers désire que le notaire de famille s’occupe de la succession de sa mère, tandis qu’un autre héritier souhaite la confier à un autre notaire. Quel sera le notaire qui y procédera ?

En cas de litige quant à la nomination du notaire, toute personne ayant un intérêt à agir pourra saisir le tribunal qui désignera lui-même le notaire compétent.


Que se passe-t-il en cas de désaccord entre les héritiers, alors que l’activité patrimoniale du défunt doit se poursuivre, comme par exemple la location des appartements ?

En cas de désaccord des héritiers à la succession, il appartient au juge de désigner un mandataire successoral qui gérera provisoirement la succession.

La demande de nomination peut être formée notamment par un héritier, un créancier, ou ministère public.


Un juge peut-il décider que l’indivision soit maintenue ?

En vertu de l’article 815 du Code civil, personne ne peut être contraint de rester dans l’indivision. En principe, le juge ne peut donc pas maintenir l’indivision.

Toutefois, dans certains cas et pour assurer la protection des intérêts des indivisaires, l’indivision peut être maintenue par le Tribunal de Grande Instance.

Ainsi, il résulte de l’article 820 du Code civil, que le Tribunal peut surseoir au partage, à la demande de n’importe quel indivisaire, pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai.

De même, s’agissant d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et en cas de litige entre les indivisaires, l’indivision peut aussi être maintenue dans les conditions fixées par le Tribunal (article 821 du Code civil).

Par ailleurs, lorsque le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier soit encore par le représentant légal du mineur (article 822) et peut être ordonné pour cinq ans maximum (article 823). Le maintien dans l’indivision peut, néanmoins, être renouvelé jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants.

Mais à défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. La durée de l’indivision en devra pas excéder 5 ans, renouvelable jusqu’au décès du conjoint survivant.