L’option successorale

option successorale

Qu’est-ce que l’option successorale ?

 

Suite à l’ouverture de la succession, héritiers disposent de ce que l’on appelle l’option successorale, laquelle leur offre trois possibilités :

Accepter purement et simplement la succession ;

  • Accepter la succession à concurrence de l’actif net ;
  • Renoncer à la succession.

Ce droit d’option successorale appartient à tous les successibles. Il s’agit d’un acte unilatéral, volontaire et successoral. À ce titre, le choix formulé par un héritier ne doit pas être entaché par un vice du consentement (erreur, dol ou violence).

Par ailleurs, le caractère successoral de l’acte entraîne certaines conséquences :

L’option successorale ne peut en aucun cas intervenir avant l’ouverture de la succession (article 771 du Code civil). Le Code civil prohibe, en effet, les pactes sur succession future (article 1130).

  • L’option ne peut pas être faite à terme ou sous conditions, elle doit donc être pure et simple.
  • L’option est irrévocable. Ainsi, sauf cas particuliers, le choix opéré par les héritiers est définitif.
  • L’option est indivisible.

L’héritier doit faire son choix dans les quatre mois de l’ouverture de la succession (article 771 du Code civil). Durant ce délai, les héritiers disposent d’une exception dilatoire leur permettant de repousser l’action des créanciers de la succession.

À l’issue du délai de quatre mois, les héritiers ne perdent pas leur droit d’option et peuvent encore exercer leur choix sauf s’ils ont effectué un acte d’héritier (article 773 du Code civil)

L’héritier ne perd son droit d’option qu’à l’issue d’un délai de dix ans. Le droit d’option est alors prescrit, l’héritier perd sa vocation successorale et est réputé avoir renoncé à la succession.

L’option prise par l’héritier a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession. Ainsi, l’acceptation ou la renonciation de l’héritier est réputée avoir été effectuée dès le jour du décès.

L’acceptation pure et simple de la succession

L’acceptation pure et simple ne fait que confirmer la transmission de la succession laquelle s’est réalisée dès l’ouverture de la succession (article 776 du Code civil).

Il s’agit de l’option successorale la plus communément choisie par les héritiers.

L’acceptation pure et simple résulte d’un écrit quelconque, notarié ou sous seing privé, sur lequel l’héritier sa qualité d’héritier. Il peut très bien s’agir d’une lettre missive. Elle peut également être tacite en ce qu’elle résulte de tout acte par lequel un héritier révèle son intention d’accepter la succession.

L’acceptation pure et simple d’une succession entraîne deux conséquences :

La qualité d’héritier est accordée à l’acceptant tant pour l’actif que pour le passif de la succession et ce l’ouverture de celle-ci. Dès lors, l’acceptant est titulaire de tous les droits et tenu de toutes les obligations attachés à la qualité d’hériter. De même, l’héritier est désormais tenu de toutes les dettes du défunt.

L’acception pure et simple de la succession entraîne une confusion entre le patrimoine de l’acceptant et celui de la succession, les deux ne faisant plus qu’un.

L’acception de la succession à concurrence de l’actif net

Cette option constitue un choix intermédiaire entre l’acceptation pure et simple et la renonciation à la succession.

Pour être efficace, l’acceptation pure et simple nécessite qu’une déclaration au greffe soit effectuée et publiée dans un journal d’annonces légales. Par ailleurs, un inventaire du patrimoine successoral doit être réalisé par un commissaire priseur judiciaire, un huissier ou un Notaire dans les deux mois de la déclaration faite au greffe.

L’acceptation à concurrence de l’actif net a pour effet principal, comme son nom l’indique, de limiter l’obligation de l’héritier au paiement du passif successoral. En effet, les héritiers acceptant la succession à concurrence de l’actif net ne seront tenus du passif de la succession qu’à hauteur de l’actif disponible. Ainsi si la succession comporte plus de passif que d’actifs, le patrimoine de l’héritier en ressortira indemne, l’acceptation à concurrence de ‘actif net créant une séparation entre le patrimoine successoral et le patrimoine personnel de l’héritier.

L’héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l’actif net, expressément et même tacitement pour devenir acceptant purement et simplement.

La renonciation de la succession

Dans cette hypothèse, l’héritier renonce à tous ses droits successoraux. En raison des conséquences importantes de cet acte unilatéral, la renonciation doit nécessairement faire l’objet d’une déclaration au greffe. En aucun cas elle ne peut être tacite. De même, bien que l’exercice du droit d’option soit en principe irrévocable, la renonciation peut faire l’objet d’une rétractation.

Suite à sa renonciation, l’héritier est censé n’avoir jamais eu de droit sur la succession. Il perd donc tout droit successoral et par la même occasion n’est tenu à aucune obligation attachée à la qualité d’héritier (payer le passif successoral ou rapporter les libéralités faite en avancement d’hoirie).

Avant la loi de 2006, la renonciation d’un héritier profitait aux autres cohéritiers en ce qu’elle accroissait leur part respective.

Depuis la loi de 2006, si le renonçant a des descendants ou des collatéraux, ceux-ci viennent à la succession à sa place par le mécanisme de la représentation. À défaut de descendants ou de collatéraux, il n’y a pas de représentation et la renonciation continue à profiter aux autres cohéritiers.

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