L’article 843 du Code Civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Ainsi, si vous avez bénéficié d’une donation de la part de vos parents par exemple, et que l’acte de donation ne précise pas que cette dernière aurait été réalisée, hors part successorale, vous devrez rapporter ce bien à la succession lors du décès du donateur.
Par contre, s’agissant d’un legs, c’est-à-dire, d’un bien donné par testament, ce dernier est réputé fait hors part, ce qui signifie que vous pourrez le conserver, sous réserve du respect de la quotité disponible.
Ceci étant, encore faut-il que les héritiers qui réclament le rapport à la succession de la donation, établissent l’existence de celle-ci.
En effet, toutes les donations ne font pas l’objet d’un acte notarié. Il est possible que le défunt ait donné des sommes d’argent à un de ses héritiers, par le biais de chèques ou même d’espèce, sans que cette donation ne soit formalisée par un écrit.
La preuve de l’existence de la donation peut se faire par tous moyens.
Enfin, il est important de préciser que seuls les autres héritiers peuvent demander le rapport à la succession, à l’exclusion des créanciers de la succession et des seuls légataires.
En tout état de cause, si vous avez un doute sur la nécessité de rapporter ou non le bien qui vous aurez été donné, n’hésitez pas à prendre attache auprès d’un Avocat spécialisé afin qu’ il vous conseille sur la marche à suivre.
Laëtitia COMPAROT
Avocat
Cabinet Pierre-Olivier LEVI