Le statut du conjoint survivant a grandement été renforcé par la loi du 23 juin 2006.

Le conjoint survivant bénéficie depuis d’une protection et de droits accrus tels que la réserve héréditaire en l’absence de descendants, un droit de jouissance gratuite du logement conjugal et des meubles meublants, suivi, sur demande de l’époux, d’un droit d’usage et d’habitation viager sur les mêmes biens.

Ce renforcement des droits du conjoint survivant par le législateur a répondu à une attente grandissante de la société, attribuant ainsi au conjoint une véritable place dans la succession du défunt.

Il semble d’ailleurs que ce statut protecteur ne le soit pas encore assez aux yeux d’une grande majorité de couples mariés qui ont alors recours aux libéralités pour augmenter davantage les droits du survivant afin de favoriser ce dernier lors du règlement de leur succession.

L’acte communément établi est la donation notariée au dernier des vivants laquelle permet au donataire de choisir parmi les quotités disponibles entre époux de l’article 1094-1 du Code civil, à savoir :

  • La quotité disponible classique déterminée selon le nombre d’enfants laissés par le défunt (1/2 du patrimoine successoral pour un enfant, 1/3 pour deux enfants et ¼ pour trois enfants et plus).
  • ¼ en pleine propriété du patrimoine successoral et les ¾ restants en usufruit
  • La totalité du patrimoine successoral en usufruit seulement

Il importe pourtant d’indiquer que les mêmes quotités peuvent être attribuées au conjoint survivant aux termes d’un testament, même olographe.

En effet, le testateur qui institue son conjoint en qualité de légataire universel de son patrimoine lui confère les mêmes avantages qu’une donation au dernier des vivants.

Bien plus, le conjoint survivant légataire universel de trouve investit, dès le décès de son époux, de la pleine et entière propriété de la totalité du patrimoine successoral, à charge pour lui d’indemniser les héritiers réservataires à hauteur de leur réserve.

Le conjoint fait effectivement, partie des héritiers expressément désigné par la loi (articles 724 et 731 du Code civil) de sorte qu’il est de plein droit saisi des biens, droits et actions du défunt.

Il a d’ailleurs été jugé qu’en sa qualité d’héritier légal, le conjoint survivant institué légataire universel du défunt est dispensé de la nécessité de demander la délivrance de son legs, et ce, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ce legs (Civ. 1ère 20 mars 1984, Bull. civ I n°108 ; Civ. 1ère 20 novembre 2001, Bull Civ I n°288 ; Civ 1ère 3 février 2004, Bull. civ I n°40 et Civ. 1ère 6 décembre 2005, Bull. civ I n°483).

Il importe enfin de préciser qu’aux termes de l’article 924 du Code civil, la réduction des libéralités excessives s’effectue en valeur uniquement au moyen du versement d’une indemnité dite de réduction, et non en nature.

Le legs universel permet donc au conjoint survivant de conserver la totalité du patrimoine successoral, à charge pour lui de payer une soulte aux enfants de ce dernier.

Le testament offre ainsi une véritable alternative à a donation au dernier des vivants et permet même d’aller encore plus loin dans la protection du conjoint survivant.

Laëtitia COMPAROT

Avocat

Cabinet Pierre-Olivier LEVI