Nous ne sommes jamais vraiment préparés au décès d’un proche. C’est pourquoi il est important d’être informé et de se faire accompagner afin d’éviter d’éventuelles mauvaises surprises tout au long du règlement de la succession. Il est également possible d’anticiper la transmission de son patrimoine pour favoriser le règlement de sa succession entre ses héritiers. Notre cabinet d’avocat à Paris vous informe.

Comment préparer la transmission de son patrimoine ?

Il existe plusieurs façons de transmettre son patrimoine à ses héritiers ou à des tiers, selon son choix : testament, donation simple, donation au dernier des vivants, testament partage, donation partage … Tous ces actes constituent des libéralités. Certaines peuvent être réalisées de vous-même et d’autres nécessitent l’intervention d’un notaire. En tout état de cause, il est vivement recommandé de se faire conseiller par un professionnel pour assurer l’efficacité de ces actes.

Les testaments

Le testament est un acte écrit par lequel une personne (le testateur) fait état de ses dernières volontés. Il permet de transmettre tout ou partie de ses biens à la personne de son choix, après son décès. Cette transmission s’appelle un legs. Aux termes du testament, il est également possible de désigner un exécuteur testamentaire qui sera alors chargé de faire respecter les dernières volontés du défunt.

Il existe plusieurs catégories de testament selon le mode de rédaction suivi :

  • Le testament sera olographe lorsqu’il est rédigé, daté et signé par le testateur lui-même. Il est primordial que ce document soit rédigé de façon manuscrite pour être valable. Il doit également mentionner une date complète (jour, mois année) et être signé de la main de son auteur. A défaut, la nullité de ce testament pourrait être demandée en justice par un héritier mécontent et/ou lésé.
  • Le testament sera dit authentique lorsqu’il a aura été rédigé par deux notaires ou par un seul notaire en présence de deux témoins, choisis par le testateur. Il s’agit de la forme la plus sûre de testament.
  • Le testament dit mystique dont les termes sont contenus dans une enveloppe close, cachetée et scellée remise à un notaire, en présence de deux témoins.

Quelle que soit la forme de testament retenue, Il est important de demander conseil à un notaire concernant sa rédaction afin d’éviter tout risque de nullité du testament ou de mauvaise interprétation. La consultation d’un notaire permettra également de s’assurer de la faisabilité du legs envisagé et du respect des droits des héritiers réservataires, ces derniers ne pouvant pas être déshérités.

Les testaments authentiques et mystiques sont automatiquement enregistrés au fichier central des dispositions de dernières volontés aussi appelés le FCDDV. Le testament olographe, bien qu’établit par le testateur lui-même, peut également être déposé chez un notaire pour enregistrement.

Le testament ne produira ses effets qu’après le décès du testateur. Il est, par conséquent, possible d’en changer les termes ou de le révoquer purement et simplement jusqu’au décès de ce dernier.

A cette fin, il est nécessaire d’établir un autre testament pour modifier les termes du précédent ou pour indiquer que celui-ci est révoqué. De nouveau, l’assistance d’un notaire est indispensable pour s’assurer de l’effectivité de votre changement.

Il est par ailleurs possible de répartir l’ensemble de ses biens entre tous ses héritiers afin d’anticiper au mieux le règlement de sa succession. Il s’agit alors d’un testament-partage. La répartition des biens ainsi effectuée est définitive et soit être acceptée par les héritiers pour produire ses effets.

Les legs

Lors de l’élaboration de votre testament vous aurez alors le choix entre trois types de legs (biens donnés à une personne par testament).

Le premier est le legs universel qui va permettre de léguer l’intégralité de vos biens à une seule personne appelée légataire universel. Il est possible de déterminer plusieurs légataires universels, le partage s’effectuera alors entre ces différents légataires à parts égales.

Le second est le legs à titre universel, qui permet de léguer à une personne (appelée légataire à titre universel) une partie spécifique de vos bien (la moitié, le quart…) ou éventuellement une catégorie de biens (tous les biens immobiliers par exemple).

Le dernier type de legs est le legs particulier qui permet de léguer à une personne un ou plusieurs bien précis (une somme d’argent par exemple). On appelle cette personne le légataire particulier.

À savoir, un légataire universel et un légataire à titre universel doivent payer les dettes à hauteur de ce qu’ils reçoivent dans la succession. Le légataire particulier n’est pas obligé au passif de la succession.

Enfin, le testateur est parfaitement libre de désigner la personne de son choix en qualité de légataire de son patrimoine. Le légataire peut donc être un de ses héritiers ou une tierce personne telle qu’une association, un ami, ou un parent éloigné.

Dans pareille hypothèse, il est primordial pour le testateur de s’assurer qu’il a le droit de disposer de son patrimoine comme bon lui semble. La quotité pouvant être transmise par testament est déterminée selon les héritiers laissés par le testateur, il s’agit de la quotité dite disponible.

Ainsi, si le testateur laisse, lors de son décès :

  • 1 enfant pour lui succéder, la quotité disponible pouvant être transmise par testament à un tiers sera de la moitié de son patrimoine,
  • 2 enfants, la quotité disponible sera du 1/3 du patrimoine successoral,
  • 3 enfants et plus, la quotité disponible sera du ¼ du patrimoine successoral,
  • À défaut d’enfant, mais en présence d’un conjoint survivant, la quotité disponible sera des ¾ du patrimoine successoral.

Tout testament qui ne respecterait pas ces limites, s’exposent à une action judiciaire en réduction afin de respecter les droits réservataires des héritiers lésés.

Les donations

Contrairement au testament qui permet d’organiser la transmission de son patrimoine après son décès, la donation simple, dite entre vifs, permets quant à elle de transmettre un ou plusieurs biens (mobiliers ou immobiliers) à la ou les personnes de son choix, de son vivant.

Si la donation porte sur un bien immobilier, elle doit nécessairement être effectuée par devant notaire.

Les donations de sommes d’argent, pouvant être qualifiées de dons manuels, peuvent se faire sans notaire. Il suffit alors de déclarer les montants donnés à l’administration fiscale au moyen d’un formulaire Cerfa.

La donation est, sauf rares exceptions limitativement énumérées par la loi, irrévocable par principe.

Par ailleurs, tout comme il est possible de répartir son patrimoine entre ses héritiers au moyen d’un testament partage, il est également envisageable d’organiser, de son vivant, le partage de ses biens au moyen d’une donation-partage. Cette donation peut être consentie, au choix du donateur, au profit de ses enfants et/ou de ses petits-enfants dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle.

Elle diffère du testament dont les dispositions ne prennent effet qu’au décès de l’intéressé. Il s’agit donc d’une donation doublée d’un partage, lequel ne pourra pas être remis en question à l’ouverture de la succession du donateur.

Ainsi, aux termes d’une donation-partage, les bénéficiaires pourront percevoir immédiatement un patrimoine (même si les donateurs peuvent conserver l’usage des biens en s’en réservant l’usufruit par exemple). Le recours au notaire est ici obligatoire puisque la donation-partage doit être établie par acte notarié.

Enfin, il existe un dernier type de donation, réservé aux personnes mariées : la donation au dernier des vivants.

Elle permet d’améliorer les droits de son conjoint dans sa succession et peut être envisagée quel que soit le régime matrimonial des époux, y compris, en cas de séparation de biens.

Elle porte sur l’ensemble des biens présents du défunt au jour de son décès et ne produit donc ses effets qu’après le décès du donateur, contrairement à la donation simple. Elle est également librement révocable. La donation au dernier des vivants est obligatoirement établie par un notaire.

Comment bénéficier de son héritage ?

La désignation des héritiers

Lorsque le défunt n’a pas fait de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et les classe par ordre de priorité. On parle alors de dévolution légale ou de succession ab intestat.

Pour déterminer l’ordre successoral des héritiers du défunt, il convient de distinguer si ce dernier laisse ou non, pour lui succéder, un conjoint survivant :

  • En présence, d’un conjoint survivant (époux non divorcé, exclusion du partenaire de PACS et du concubin) :
  • Si le défunt laisse des enfants, issus ou non de son union avec son conjoint survivant, la succession est partagée entre le conjoint survivant et ces derniers. Le conjoint reçoit un quart de la succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit, à son choix exclusif, si les enfants laissés par le défunt sont tous issus de son union avec ce dernier. Les enfants reçoivent alors, selon le choix du conjoint, les trois quarts restants en pleine propriété ou la totalité en nue-propriété. Le conjoint ne peut recueillir que le quart en pleine propriété si le défunt laisse des enfants issus d’un autre lit.
  • Si le défunt n’a pas d’enfant mais laisse son père et sa mère, le conjoint hérite de la moitié de la succession, le père d’un quart et la mère d’un quart. S’il ne laisse qu’un seul de ses parents, le quart devant revenir au parent prédécédé accroit la part du conjoint survivant. Si le défunt, ne laisse aucun parent, le conjoint recueille la totalité de la succession. Il exclut donc les frères et sœurs de la succession.
  • Le conjoint survivant dispose également, dans ses droits à faire valoir sur la succession, de droits sur le logement dans lequel il résidait au jour du décès, et ce, même s’il s’agit d’un bien propre du défunt.
  • En l’absence de conjoint survivant,
  • Si le défunt laisse des enfants pour lui succéder, ces derniers reçoivent l’intégralité du patrimoine successoral (ou leurs descendants s’ils sont eux-mêmes décédés).
  • Si le défunt ne laisse aucun enfant, la succession se partage entre son père, sa mère et ses frères et sœurs : à défaut de frère et sœur, les pères et mères reçoivent chacun la moitié de la succession. En présence de frères et sœurs du défunt, ces derniers reçoivent la moitié de la succession. L’autre moitié revient aux père et mères. S’il ne laisse qu’un seul parent, celui-ci reçoit un quart de la succession et les frères et sœurs les trois quarts pu la totalité en l’absence de parents.
  • Si le défunt ne laisse, ni enfant, ni parent, ni frère et sœur (ou leurs descendants), la moitié de la succession revient à sa famille paternelle et l’autre moitié à sa famille maternelle. Dans chacune des deux familles, ce sont les héritiers les plus proches qui héritent : les oncles ou les tantes d’abord, puis les cousins ensuite.

Le règlement de la succession

La succession s’ouvre automatiquement au jour du décès du défunt. Les héritiers légaux de ce dernier (conjoint survivant, enfants …), sont alors saisis de plein droit du patrimoine du défunt ce qui signifie qu’ils reçoivent directement leurs droits sur ce patrimoine.

Il est néanmoins obligatoire d’effectuer plusieurs démarches pour individualiser ces droits (sortir de l’indivision créée par le décès) et faire reconnaître l’existence de ces derniers (déclaration fiscale et foncière).

L’indivision

L’indivision est une situation dans laquelle au minimum deux personnes deviennent propriétaires ou nus-propriétaires d’un ou plusieurs biens (mobiliers et/ou immobiliers). Cette situation se met en place dès l’ouverture de la succession lorsque le défunt laisse plusieurs héritiers lui succéder.

Elle peut durer indéfiniment si aucun héritier ne demande le partage des biens.

Surtout, pour procéder à ce partage, il est indispensable que tous les héritiers donnent leur accord et acceptent tant le principe que les modalités du partage (évaluation des biens, attributions des biens ou vente, répartition du prix de vente …).

Dans pareille hypothèse, seul un notaire, amiablement désigné par les héritiers, pourra établir l’acte de partage mettant un terme à l’indivision successorale.

A défaut d’accord unanime entre les héritiers et si l’un d’eux souhaite sortir de l’indivision, il pourra imposer ce choix aux autres héritiers en engageant une action judiciaire devant le Tribunal compétent.

A cette fin, il devra obligatoirement mandater un Avocat dont l’intervention est obligatoire devant le Tribunal judiciaire.

De même, si les autres héritiers veulent faire valoir leurs droits durant cette procédure, ils devront eux aussi mandater un Avocat pour assurer leur défense.

A l’issue de cette procédure, le Tribunal ordonnera le partage judiciaire de la succession et désignera un notaire pour y procéder. Le notaire ne sera donc pas amiablement mandaté par les parties mais commis judiciairement.

Que le partage soit amiable ou judiciaire, le notaire établira plusieurs actes pour mener à bien sa mission :

  • Un acte de notoriété n’ayant pour seule vocation que de désigner les héritiers légaux du défunt et de permettre à ceux-ci de prouver leur qualité d’héritiers à l’égard des tiers,
  • La déclaration de succession, dans les six mois du décès, aux termes de laquelle la valeur de l’ensemble des biens composant la succession est déclarée à l’administration fiscale afin de déterminer les droits de mutation devant être acquittés par chaque héritier. Cette déclaration ne règle pas la succession et ne permet pas de sortir de l’indivision. Il s’agit d’une simple déclaration fiscale.
  • Une ou des attestations immobilières qui assurent le transfert de la propriété des biens au fichier immobilier. Cet acte constitue le titre de propriété de l’héritier.
  • L’acte de partage qui met un terme à l’indivision en attribuant à chacun des héritiers des biens déterminés. Chaque héritier reçoit ainsi sa part d’héritage et en devient propriétaire de façon individuelle.

Tout ce processus est plus ou moins long. S’il existe des délais à respecter, notamment pour le dépôt de la déclaration de succession qui doit être effectué dans les six mois du décès, aucun délai n’est prévu pour régler la succession et signer l’acte de partage final.

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