La succession ne s’imposant jamais aux successibles, les héritiers bénéficient d’un droit d’option à trois branches :
– Accepter purement et simplement la succession
– Accepter la succession à concurrence de l’actif net
– Renoncer à la succession
Ce choix, appartenant à tous les successibles, ne peut s’effectuer qu’à compter de l’ouverture de la succession.
L’exercice de l’option peut alors intervenir à tout moment dans les limites du délai de prescription fixé par l’article 780 à dix ans.
Cependant, et afin d’éviter de laisser une succession vacante durant une trop longue durée, l’article 771 du Code Civil a mis en place une procédure de sommation d’opter qui ne peut être envisagée qu’après un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
Elle est réalisée par acte extrajudiciaire, ce qui signifie qu’elle doit être effectuée par un huissier de justice.
Cette procédure est ouverte aux créanciers de la succession, et depuis la loi du 23 juin 2006, aux autres héritiers ainsi qu’à l’Etat.
L’héritier sommé de prendre parti dispose d’un délai de deux mois à partir de la sommation pour faire son choix (article 772 du Code Civil). Il a cependant la possibilité de solliciter un délai supplémentaire auprès du Juge s’il justifie de motifs sérieux et légitimes.
A défaut pour l’héritier d’avoir pris parti durant les délais impartis suite à la sommation d’opter, il est réputé acceptant pur et simple ce qui signifie qu’il est tenu à l’intégralité du passif successoral, et engage à ce titre son patrimoine personnel.
En conséquence, si vous êtes confronté à un héritier qui refuse de prendre position sur la succession ouverte suite au décès de l’un de vos proches ou de votre débiteur, n’hésitez pas à prendre attache avec un Avocat spécialisé en droit des successions pour qu’il puisse vous conseiller au mieux de vos intérêts.