Le droit des successions a complètement été bouleversé par l’adoption de la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et applicable à toutes les successions ouvertes et non partagées.

Les principales mesures contenues par la loi du 23 juin 2006 sont les suivantes :

1. La création du pacte successoral

Depuis le 1er janvier 2007, il est désormais possible, aux termes des articles 929 et suivants du Code Civil, pour un héritier de renoncer, par avance, à tout ou partie de son héritage, afin de favoriser l’un de ses parents, un frère, une sœur ou toute autre personne. A cette fin, l’héritier renoncera à exercer toute action en justice pour atteinte à sa réserve.

La transmission du patrimoine est donc plus libre. Auparavant, les pactes dit sur succession future était proscrit par la loi. Il n’était donc pas possible pour un héritier de renoncer par avance à sa part successorale.

Le pacte successoral est donc une nouveauté.

Néanmoins, en raison de l’importance des conséquences attachées à cette renonciation, cette dernière ne peut être faite que par acte authentique et deux Notaires doivent être présents.

2. L’intervention du mandat en droit des successions

La loi du 23 juin 2006 permet le recours au mandat afin de gérer la succession.

Ce recours peut notamment être anticipé. Ainsi, aux termes de l’article 812 du Code Civil, il est désormais possible à toute personne de désigner un mandataire qui aura la charge de gérer ou d’administrer tout ou partie de sa succession future.

Il s’agit d’un mandat posthume.

Ce mandat doit être donné par devant Notaire et accepté par le mandataire avant le décès de la personne concernée.

Le mandat est donné pour une durée de deux ans.

En général, il s’agit d’organiser la gestion et l’administration d’une entreprise afin de garantir sa pérennité ou de protéger les intérêts des héritiers mineurs.

Par ailleurs, d’autres mandats sont envisageables afin de gérer la succession une fois celle-ci ouverte.

En effet, il est possible pour les héritiers de décider, d’un commun accord, de confier la gestion du patrimoine successoral à l’un d’entre eux ou à tiers. Il s’agit alors d’un mandat conventionnel.

Enfin, en cas de litiges durant la phase d’indivision entre les héritiers ou en raison de la carence ou de l’inertie de l’un d’eux, il est désormais possible de saisir le Juge afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession.

Cette personne qualifiée peut très bien être un Avocat.

Ces mandats ont tous pour objectif de faciliter la gestion du patrimoine successoral afin de ne plus laisser les biens à l’abandon durant l’indivision.

3. L’assouplissement des règles de la succession

Auparavant, la phase de l’indivision était empreinte de lourdeur. En effet, toutes les décisions relatives aux biens du patrimoine successoral nécessitaient l’unanimité. Dès lors, tous les indivisaires devaient donner leur accord à la décision envisagée, à défaut il était impossible d’agir. Une telle situation aboutissait souvent au blocage de l’indivision, les héritiers ne parvenant pas à se mettre d’accord.

Afin d’éviter ces blocages, la loi du 23 juin 2006 a modifiée les règles relatives à la prise de décision dans le cadre de l’indivision. Désormais, tous les actes d’administration (acte d’exploitation ou de gestion courante du patrimoine), peuvent être pris avec une majorité des 2/3 des indivisaires, l’unanimité n’est donc plus exigée. Néanmoins, l’unanimité demeure la règle lorsqu’il s’agit d’accomplir des actes de disposition ‘vente, hypothèque, emprunt …) relatif aux immeubles de l’indivision et en raison de la gravité de l’acte considéré.

4. La transmission anticipée du patrimoine facilitée

La loi du 23 juin 2006 a permis à ceux qui le désirent d’organiser la transmission de leur patrimoine avec davantage de liberté.

Ainsi, il est désormais possible, grâce à la nouvelle rédaction des articles 1075 et 1075-1 du Code Civil, de procéder à une donation-partage transgénérationnelle.

Dès lors, la donation-partage ne concerne plus uniquement les seuls enfants du donateur mais également ses petits-enfants. De même, il est également possible pour les enfants bénéficiaires d’une donation de renoncer à celle-ci au profit de leur propre descendance.